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VIE PROFESSIONNELLE
VENTES PROMOTIONNELLES, SOLDES, LIQUIDATIONS, VENTES AU DEBALLAGE
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- articles
L. 310-1 à L. 310-7 du Code de Commerce (anciennement articles
26 à 32 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996)
- décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996 relatif aux ventes
en liquidation, ventes au déballage, ventes en soldes etventes
en magasin d'usines
- arrêté n°77-105/P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité
des prix à l'égard du consommateur
Définitions
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Promotions
Les ventes promotionnelles se définissent comme
des opérations de réduction de prix sur des produits
suivis (qui peuvent donc faire l'objet d'un nouvel approvisionnement),
limitées dans le temps (une dizaine de jours).
En cas de rupture de stock pendant la période promotionnelle,
le commerçant a obligation de prendre commande et de
fournir le produit au prix indiqué dans la publicité.
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Soldes
Sont considérées comme soldes les ventes accompagnées
ou précédées de publicité et annoncées comme tendant,
par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de
marchandises en stock.
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Liquidations
Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées
ou précédées de publicité et annoncées comme tendant,
par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de
la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement
commercial à la suite d'une décision, qu'elle qu'en
soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière
ou de changement d'activité, ou de modification substantielle
des conditions d'exploitation
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Ventes
au déballage
Sont considérées comme ventes au déballage les ventes
de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des
emplacements non destinés à la vente au public de ces
marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement
aménagés à cet effet.
Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois
par année civile dans un même local ou sur un même emplacement
et doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.
Autorisations
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Promotions
Les ventes promotionnelles ne nécessitent pas d'autorisation
préalable.
Le commerçant a la possibilité d'accorder des remises
sur l'ensemble des articles en stock à condition qu'ils
puissent tous faire l'objet d'un réapprovisionnement
et que la vente ne soit pas annoncée comme un écoulement
accéléré des marchandises en stock.
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Soldes
Ces ventes ne peuvent être réalisées qu'au cours de
deux périodes par année civile d'une durée maximale
de six semaines dont les dates sont fixées dans chaque
département par le préfet. Elles ne peuvent porter que
sur des marchandises proposées à la vente et payées
depuis au moins un mois à la date de début de la période
de soldes considérée.
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Liquidations
La demande d'autorisation de liquidation doit être adressée
au préfet 5 mois au plus et 3 mois au moins avant
la date prévue pour le début de la vente.
Dans les six mois à compter de l'obtention de l'autorisation,
le bénéficiaire d'une liquidation doit adresser au préfet
tous justificatifs de la cessation d'activité, du changement
d'activité ou des modifications des conditions d'exploitation.
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Ventes
au déballage
L'autorisation de vente au déballage est délivrée par
le préfet si l'ensemble des surfaces de vente utilisées
par le demandeur en un même lieu, y compris l'extension
de la surface consacrée à l'opération de vente au déballage,
est supérieur à 300 mètres carrés, et par le maire de
la commune dont dépend le lieu de la vente dans le cas
contraire.
Publicité
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Promotions
L'emploi de termes tels que "déstockage, braderie,
vente massive, tout doit disparaître, fins de série...",
définirait l'opération comme des soldes ou une liquidation
et non comme une vente promotionnelle.
L'annonce de remises doit respecter les dispositions
de l'arrêté n° 77-105/P.
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Soldes
La publicité relative à une opération de soldes mentionne
la date de début de l'opération et la nature des marchandises
sur lesquelles porte l'opération, si celle-ci ne concerne
pas la totalité des produits de l'établissement.
L'annonce de remises doit respecter les dispositions
de l'arrêté n° 77-105/P.
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Liquidations
La publicité ne peut porter que sur les produits inscrits
à l'inventaire. Elle mentionne la date de référence
de l'autorisation préfectorale et la nature des marchandises
si l'opération ne concerne pas la totalité des produits.
L'annonce de remises doit respecter les dispositions
de l'arrêté n° 77-105/P.
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Ventes
au déballage
La publicité mentionne la date et l'auteur de l'autorisation,
la période pour laquelle elle a été délivrée ainsi que
l'identité et la qualité du bénéficiaire.
L'annonce de remises doit respecter les dispositions
de l'arrêté n° 77-105/P.
Arrêté n° 77-105/P du 2 septembre 1977
Toute publicité
à l'égard du consommateur comportant une annonce de réduction
de prix doit préciser lorsqu'elle est faite hors des lieux
de vente (la vitrine étant considérée comme hors des lieux
de vente) :
- l'importance de la réduction soit en valeur absolue soit
en pourcentage par rapport aux prix les plus bas effectivement
pratiqués au cours des trente derniers jours précédant le
début de la publicité (prix de référence) ;
- les produits ou les catégories de produits concernés (-
20% sur …, - 30 % sur…) ;
- la période pendant laquelle le produit est offert à prix
réduit (la mention "jusqu'à épuisement du stock",
ou toute autre mention similaire, ne peut être utilisée
qu'en cas de soldes saisonniers).
L'étiquetage des produits doit faire apparaître le prix
de référence et le prix réduit, sauf si la réduction de
prix est d'un taux uniforme, la remise pouvant alors être
effectuée par escompte de caisse.
Direction
de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression
des Fraudes
de Charente Maritime
Cité
administrative Chasseloup Laubat - Avenue Porte Dauphine
17026 La Rochelle cedex 1
Téléphone
: 05 46 28 03 30 - télécopie : 05 46 41 49 98 - Mél. :
dd17@dgccrf.finances.gouv.fr
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