VIE PROFESSIONNELLE
VENTES PROMOTIONNELLES, SOLDES, LIQUIDATIONS, VENTES AU DEBALLAGE

 

- articles L. 310-1 à L. 310-7 du Code de Commerce (anciennement articles 26 à 32 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996)
- décret n° 96-1097 du 16 décembre 1996 relatif aux ventes en liquidation, ventes au déballage, ventes en soldes etventes en magasin d'usines
- arrêté n°77-105/P du 2 septembre 1977 relatif à la publicité des prix à l'égard du consommateur

Définitions

  • Promotions
    Les ventes promotionnelles se définissent comme des opérations de réduction de prix sur des produits suivis (qui peuvent donc faire l'objet d'un nouvel approvisionnement), limitées dans le temps (une dizaine de jours).
    En cas de rupture de stock pendant la période promotionnelle, le commerçant a obligation de prendre commande et de fournir le produit au prix indiqué dans la publicité.

  • Soldes
    Sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock.

  • Liquidations
    Sont considérées comme liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de la totalité ou d'une partie des marchandises d'un établissement commercial à la suite d'une décision, qu'elle qu'en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière ou de changement d'activité, ou de modification substantielle des conditions d'exploitation

  • Ventes au déballage
    Sont considérées comme ventes au déballage les ventes de marchandises effectuées dans des locaux ou sur des emplacements non destinés à la vente au public de ces marchandises, ainsi qu'à partir de véhicules spécialement aménagés à cet effet.
    Les ventes au déballage ne peuvent excéder deux mois par année civile dans un même local ou sur un même emplacement et doivent faire l'objet d'une autorisation préalable.

 

Autorisations

  • Promotions
    Les ventes promotionnelles ne nécessitent pas d'autorisation préalable.
    Le commerçant a la possibilité d'accorder des remises sur l'ensemble des articles en stock à condition qu'ils puissent tous faire l'objet d'un réapprovisionnement et que la vente ne soit pas annoncée comme un écoulement accéléré des marchandises en stock.

  • Soldes
    Ces ventes ne peuvent être réalisées qu'au cours de deux périodes par année civile d'une durée maximale de six semaines dont les dates sont fixées dans chaque département par le préfet. Elles ne peuvent porter que sur des marchandises proposées à la vente et payées depuis au moins un mois à la date de début de la période de soldes considérée.

  • Liquidations
    La demande d'autorisation de liquidation doit être adressée au préfet 5 mois au plus et 3 mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente.
    Dans les six mois à compter de l'obtention de l'autorisation, le bénéficiaire d'une liquidation doit adresser au préfet tous justificatifs de la cessation d'activité, du changement d'activité ou des modifications des conditions d'exploitation.

  • Ventes au déballage
    L'autorisation de vente au déballage est délivrée par le préfet si l'ensemble des surfaces de vente utilisées par le demandeur en un même lieu, y compris l'extension de la surface consacrée à l'opération de vente au déballage, est supérieur à 300 mètres carrés, et par le maire de la commune dont dépend le lieu de la vente dans le cas contraire.

Publicité

  • Promotions
    L'emploi de termes tels que "déstockage, braderie, vente massive, tout doit disparaître, fins de série...", définirait l'opération comme des soldes ou une liquidation et non comme une vente promotionnelle.
    L'annonce de remises doit respecter les dispositions de l'arrêté n° 77-105/P.

  • Soldes
    La publicité relative à une opération de soldes mentionne la date de début de l'opération et la nature des marchandises sur lesquelles porte l'opération, si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l'établissement.
    L'annonce de remises doit respecter les dispositions de l'arrêté n° 77-105/P.

  • Liquidations
    La publicité ne peut porter que sur les produits inscrits à l'inventaire. Elle mentionne la date de référence de l'autorisation préfectorale et la nature des marchandises si l'opération ne concerne pas la totalité des produits.
    L'annonce de remises doit respecter les dispositions de l'arrêté n° 77-105/P.

  • Ventes au déballage
    La publicité mentionne la date et l'auteur de l'autorisation, la période pour laquelle elle a été délivrée ainsi que l'identité et la qualité du bénéficiaire.
    L'annonce de remises doit respecter les dispositions de l'arrêté n° 77-105/P.

Arrêté n° 77-105/P du 2 septembre 1977

Toute publicité à l'égard du consommateur comportant une annonce de réduction de prix doit préciser lorsqu'elle est faite hors des lieux de vente (la vitrine étant considérée comme hors des lieux de vente) :
- l'importance de la réduction soit en valeur absolue soit en pourcentage par rapport aux prix les plus bas effectivement pratiqués au cours des trente derniers jours précédant le début de la publicité (prix de référence) ;
- les produits ou les catégories de produits concernés (- 20% sur …, - 30 % sur…) ;
- la période pendant laquelle le produit est offert à prix réduit (la mention "jusqu'à épuisement du stock", ou toute autre mention similaire, ne peut être utilisée qu'en cas de soldes saisonniers).
L'étiquetage des produits doit faire apparaître le prix de référence et le prix réduit, sauf si la réduction de prix est d'un taux uniforme, la remise pouvant alors être effectuée par escompte de caisse.

 

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 de Charente Maritime
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règlementation des ventes

 

 

 

 

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